En Fait
Parties et instances : La ressortissante slovaque S. [G.] a été condamnée par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne pour complicité de détournement à une peine de 12 mois de prison (avec sursis). Son époux, ressortissant suisse, a été condamné comme auteur principal pour détournement. La société X. Assurances, auprès de laquelle les époux avaient réclamé une indemnité de Fr. 160'000.--, était partie civile. S. [G.] a interjeté appel du jugement, lequel a été rejeté par la Cour d’appel du canton de Bâle-Campagne. Elle a ensuite formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.
Faits Le 8 mai 1993, l’époux de la recourante, D. [G.], a loué un véhicule (Mercedes 600 SEL) d’une valeur d’environ Fr. 200'000.-- auprès de la société suisse de location de voitures [B. SA], dans le canton de Bâle-Campagne. Le véhicule a ensuite été vendu à Bratislava (Slovaquie). Les instances cantonales ont qualifié le comportement de l’époux de détournement et celui de la recourante de complicité. La recourante a fait valoir que l’infraction devait être qualifiée d’infraction commise à l’étranger par une étrangère et que la juridiction suisse, selon l’art. 5 al. 1 CP, n’était pas compétente. Elle a en outre soutenu que l’art. 5 CP n’était pas applicable aux personnes morales.
En Droit
Applicabilité de l’art. 5 al. 1 CP aux personnes morales : Le Tribunal fédéral a confirmé que le terme de « Suisse » au sens de l’art. 5 al. 1 CP englobe également les personnes morales. Bien que cette question soit controversée dans la doctrine, la jurisprudence tend à une assimilation. En l’espèce, cette assimilation se justifie, car la forme organisationnelle du loueur (entreprise individuelle ou personne morale) est indifférente pour la protection au titre de l’art. 5 CP. La société [B. SA] doit donc être considérée comme un « Suisse » au sens de cette disposition.
Subsidiarité de la juridiction suisse : L’art. 5 CP revêt un caractère subsidiaire. En principe, la juridiction suisse ne peut être admise que si l’État du lieu de l’infraction renonce à poursuivre ou si l’auteur ne peut être extradé vers l’étranger. Cela vise à garantir l’économie procédurale et la souveraineté du droit international. Il convient dès lors de s’enquérir au préalable auprès de l’État du lieu de l’infraction afin d’éviter des doubles poursuites ou des conflits de droit international.
Exception au principe de l’enquête préalable : Une exception à l’obligation de s’enquérir auprès de l’État du lieu de l’infraction est cependant possible lorsqu’il existe des indices concrets laissant supposer que l’auteur ne sera pas jugé équitablement à l’étranger. En l’espèce, une telle exception se justifie, car l’infraction présente des liens étroits avec la Suisse : le véhicule a été loué en Suisse, le dommage est…