En Fait

X. s'est trouvée en détention provisoire le 3 avril 2012, sous la prévention d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Le 13 novembre 2012, le Ministère public a autorisé X. à exécuter sa peine de manière anticipée en vertu de l'art. 236 al. 1 CPP. Le 11 janvier 2013, X. a présenté une demande de mise en liberté immédiate, rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

X. a alors recouru au Tribunal fédéral, demandant principalement sa libération immédiate et subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que la détention provisoire de X. avait pris fin le 13 novembre 2012 lorsqu'elle a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée. Dès lors, elle ne pouvait plus prétendre à un contrôle périodique de sa détention, car elle avait renoncé à certains de ses droits en acceptant l'exécution anticipée de sa peine.

Cependant, X. conserve la possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté,…