Art. 236 CPP
Exécution anticipée des peines et des mesures
1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas.
2 Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer.
3 La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution.
4 Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution anticipée des peines et des mesures, demande de mise en liberté82 citations
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2Droit de visite durant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté d'un concubin39 citations
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3Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans28 citations
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4Prononcé et prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle; début du délai de cinq ans; qualité pour recourir de l'accusateur public27 citations
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5Mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes, début de la durée maximale de 4 ans24 citations
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6Prolongation de la détention provisoire; soupçon sérieux d'homicide par dol éventuel; culpabilité, rapport de causalité23 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vorzeitiger Strafvollzug16 citations
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vorzeitiger Strafvollzug14 citations
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Strafverfahren; Urlaube im vorzeitigen Strafvollzug12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.