En Fait

Le recourant [A.] a été condamné par un tribunal norvégien à 12 ans de prison pour un délit en matière de stupéfiants et a été transféré en Suisse pour purger le reste de sa peine. Pendant la suspension de l'exécution de la peine, une enquête pénale a été ouverte contre lui pour soupçon de crime au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Le recourant a demandé l'entrée anticipée en exécution de la peine, mais sa demande a été rejetée. Il a formé un recours contre cette décision.

Le ministère public du canton de Soleure et le tribunal cantonal de Soleure ont nié que le recourant ait droit à l'entrée anticipée en exécution de la peine. Le Tribunal fédéral doit maintenant se prononcer sur le recours du recourant.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours contre la décision du tribunal cantonal de Soleure. Le recourant soutient que l'entrée anticipée en exécution de la peine lui a été refusée à tort. Il argue que la détention préventive constitue une situation exceptionnelle et qu'il est donc inexact de considérer que l'entrée anticipée en exécution de la peine ne peut être prise en compte au stade de la procédure préliminaire que si le prévenu n'est plus nécessaire à la procédure.

Le Tribunal fédéral expose que l'entrée anticipée en exécution de la peine constitue une mesure coercitive de procédure pénale à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle vise à permettre à la personne soupçonnée de bénéficier, avant même une décision de condamnation définitive, de meilleures chances de réinsertion dans le cadre de l'exécution de la peine. Pour que la détention provisoire se poursuive dans les modalités de l'exécution anticipée de la peine, il faut qu'il existe un motif de détention particulier, tel que notamment le risque de collusion.

Le Tribunal fédéral constate que le risque de collusion est élevé dans le…