En Fait

[A.] a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO, à partir du 14 août 2014. Le 9 avril 2019, en vue de son transfert, le Service de comptabilité des EPO a établi le document "Clôture et décompte de sortie", signé le même jour par l'intéressé. Le 12 avril 2019, [A.] a sollicité des explications au sujet de son décompte de sortie, notamment sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte réservé au Service pénitentiaire, pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie.

Le 19 avril 2019, [A.] a déposé "une plainte administrative" contre le directeur ad interim des EPO, le chef de maison, le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant, pour abus d'autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie. Il a conclu au remboursement de la somme de 502 fr. 10, comprenant les frais de transport de ses effets personnels et l'achat des cartons, ainsi que la dette de 63 fr. 90, en alléguant que la totalité de ces frais devait être prise en charge par les EPO ou l'Etat de Vaud.

Par décision du 18 décembre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé par [A.] et a confirmé que le montant de 2'245 fr. 70 avait été prélevé à bon droit sur son compte réservé pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. La formulation de l'art. 83 al. 2 CP n'est pas exhaustive et n'exclut pas qu'une partie de la rémunération du détenu puisse être utilisée de manière ciblée, au besoin sans son accord, lorsqu'une base légale expresse le prévoit. En l'espèce, l'art. 60 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées (RSPC/VD) autorisait l'utilisation du compte réservé du détenu, alimenté par 20% de sa rémunération, pour le paiement des frais de santé non couverts par l'assurance-maladie.

Le Tribunal fédéral a considéré que cette…