Art. 380 CP
Frais
1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:
- a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
- b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
- c. par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.
3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notion de frais de procédure; régime légal des émoluments; instructions internes; justification des débours4 citations
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2Qualité du Ministère public de la Confédération pour recourir3 citations
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3Fixation de la peine pécuniaire; montant du jour-amende; art. 34 al. 2 et art. 380 CP2 citations
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4Utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie1 citations
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5Obligation de travailler dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures0 citations
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6Entraide judiciaire en procédure pénale administrative (art. 30 DPA)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité5 citations
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VB.2010.004592 citations11/11/2010 · 2 citations de
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2 citations17/06/2008 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.