En Fait
Le tribunal de district de Kreuzlingen a condamné X. pour homicide intentionnel et tentative d'homicide intentionnel à une peine privative de liberté de 15 ans et lui a imposé les frais de procédure. Le tribunal cantonal de Thurgovie a confirmé le jugement et a également imposé à X. les frais de justice de deuxième instance.
X. a formé un recours en matière pénale et a demandé l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour un nouveau jugement. Il a notamment critiqué le fait que les frais de détention provisoire, les frais de police ainsi que les frais de nettoyage du lieu du crime lui aient été indûment imposés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que les frais de détention provisoire ou de détention de sûreté ne constituent pas des débours au sens de l'art. 422 al. 2 CPP et ne peuvent donc pas être mis à la charge de la personne condamnée en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP. Il en va de même pour les frais de surveillance à des fins de sécurité pendant un séjour à l'hôpital.
Pour les prestations de la police, qui sont fournies en raison de sa qualité d'autorité pénale dans une procédure pénale spécifique, aucuns débours, à l'exception des éventuels frais de matériel, ne peuvent être facturés à la personne condamnée. Dans la mesure où des frais de police ont été imposés au recourant, il n'est pas…