Art. 83 CP
Rémunération
1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie2 citations
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2Période de cotisation; détenus et personnes internées1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anordnung im Straf- und Massnahmenvollzug12 citations
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Strafvollzug; Geldüberweisung ab Sperrkonto10 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.