En Fait

Le recourant [X.] purge actuellement une peine dans l'établissement pénitentiaire (JVA) Pöschwies. Il a demandé d'être autorisé à virer annuellement la somme de Fr. 1'200.-- de son compte de blocage à titre de soutien familial à [A.] à Schlieren. Cette demande a été rejetée par la direction de la JVA Pöschwies. Le recourant a formé un recours auprès de la direction de la justice et de l'intérieur, qui a été rejeté. Par la suite, le recourant a formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich, qui a admis le recours en ce qui concerne la question de l'assistance judiciaire gratuite, mais a rejeté le recours pour le surplus.

Le recourant a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé que le jugement du tribunal administratif du 9 mai 2016 soit annulé et qu'il lui soit autorisé de virer annuellement à [A.] la somme de Fr. 1'200.-- de son compte de blocage.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours en matière pénale était recevable, dans la mesure où il s'agissait d'une décision prise dans le cadre de l'art. 83 al. 2 CP dans l'exécution d'une peine.

Le tribunal a souligné que l'utilisation du salaire d'un détenu par la personne détenue est déterminée par les cantons et que l'art. 83 al. 2 CP contient une disposition-cadre pour l'utilisation du salaire. Les détails de l'utilisation du salaire sont régis par le droit cantonal, en l'occurrence par l'ordonnance sur l'exécution des peines du canton de Zurich et les directives de la commission d'exécution des peines de Suisse orientale sur le salaire dans les établissements pénitentiaires.

Le tribunal a examiné l'interprétation de la disposition 4.2 al. 3 let. a des directives sur le salaire et a conclu qu'une utilisation de l'épargne sur le compte de…