En Fait
[A.], né en 1969, a été détenu à la prison B. du 8 février 2013 au 19 mars 2016, puis à l'établissement fermé C. jusqu'en début mars 2017. Le 7 mars 2017, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office cantonal de l'emploi de Genève et a requis l'allocation de l'indemnité de chômage à partir du 2 mars précédent. La caisse cantonale genevoise de chômage a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir du 7 mars 2017, mais a rejeté la demande au motif que la rémunération relative aux emplois occupés pendant son incarcération n'était pas soumise aux cotisations sociales. Le recours de [A.] a été rejeté par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, puis par le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a retenu que les activités exercées par [A.] en prison ne constituaient pas une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, mais relevaient d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. c LACI. En effet, les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine de privation de liberté sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS, et l'obligation du détenu de…