En Fait

Le recourant [X.] se trouve en exécution de peine dans l'établissement de Pöschwies. Le 30 juin 2010, il a déposé une demande pour acquérir cinq livres sur la grammaire allemande, la technique d'argumentation ainsi que le droit administratif et la pratique relative à la LP. La direction de l'établissement a approuvé l'acquisition pour un montant maximum de Fr. 290.-- à partir du compte libre, le reste étant payé sur les deniers de poche. Le recourant a formé un recours contre cette décision et a demandé de payer les livres avec le crédit sur le compte de blocage. La direction de la justice a rejeté le recours, et le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision.

Le recourant s'adresse au Tribunal fédéral par la voie du recours et demande l'annulation du jugement du tribunal administratif et l'autorisation de paiement des livres à partir du compte de blocage.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide qu'une audience orale n'est pas nécessaire, dans la mesure où il n'y a pas de questions de fait ou de droit qui ne puissent pas être tranchées sur la base des pièces et de la décision attaquée.

Le tribunal constate que l'instance inférieure a correctement apprécié la question de savoir si l'acquisition des livres pouvait être financée à partir du compte de blocage. Les directives de la commission de l'exécution des peines de Suisse orientale sur la rémunération du travail dans les établissements d'exécution des peines prévoient que la rémunération est répartie proportionnellement sur un compte de blocage et un compte libre, et qu'une réserve est constituée sur le compte de blocage pour la période postérieure à la libération.

Le tribunal décide qu'un étude personnelle de livres ne constitue pas une formation ou…