En Fait

Les époux A. et B. ont six enfants communs, dont les trois plus jeunes sont sous leur autorité parentale conjointe. Après leur séparation en août 2016, un différend est survenu entre les parents sur la question de savoir si les trois enfants mineurs doivent être vaccinés contre la rougeole conformément aux recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le tribunal de district et le tribunal cantonal de Bâle-Campagne ont rejeté la demande du père A. de faire vacciner les enfants.

A. a ensuite recouru au Tribunal fédéral. Il a demandé que B. soit tenue d'accompagner les enfants avec lui pour les vaccinations recommandées par l'OFSP et de les faire vacciner.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours. Il explique que lorsque les parents titulaires de l'autorité parentale conjointe ne s'entendent pas sur la réalisation d'une vaccination contre la rougeole pour leurs enfants, l'autorité compétente doit décider de la vaccination à la place des parents, en vertu de l'art. 307 al. 1 CC.

Le Tribunal fédéral considère que le refus de la vaccination contre la rougeole met en danger le bien-être de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 1 CC. En effet, la rougeole est une maladie très contagieuse qui peut entraîner de graves complications, voire le décès chez les enfants. La protection de la santé de l'enfant est une condition de son développement harmonieux et…