Art. 307 CC
Mesures protectrices
1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Désaccord des parents au sujet de la vaccination des enfants communs contre la rougeole; mise en danger du bien de l'enfant101 citations
-
2Départ pour l'étranger; pouvoir de décision du titulaire unique du droit de garde83 citations
-
3Autorité parentale exclusive77 citations
-
4Attribution de l'autorité parentale exclusive72 citations
-
5Droit de visite; maxime d'office; faits et preuves nouveaux (art. 156 al. 2, art. 273 CC; art. 55 al. 1 let. c OJ)58 citations
-
642 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
76 citations
-
droit de visite personnel47 citations
-
Anordnung einer Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB46 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.