En Fait

L'affaire concerne un litige juridique entre C. (demanderesse) et A. (défendeur) en raison de harcèlement (stalking) conformément à l'art. 28b CC. [C.] et [A.] se sont rencontrés en 2010 et se sont séparés la même année. Depuis la séparation, [C.] s'est plainte des harcèlements que [A.] lui a fait subir, ainsi qu'à son entourage.

Le 31 août 2012, [C.] a déposé une plainte auprès du tribunal de district de March et a demandé qu'une interdiction de contact, de lieu et d'approche soit prononcée contre A. [A.] a à son tour formé une demande reconventionnelle et a demandé qu'il soit interdit à [C.] de le qualifier de "harceleur".

Le tribunal de district a prononcé une interdiction de contact, de lieu et d'approche contre [A.] et a menacé de la peine pour insoumission selon l'art. 292 CP. [A.] a interjeté appel contre le jugement de première instance. Le tribunal cantonal de Schwytz a partiellement admis l'appel, mais a confirmé pour l'essentiel le jugement de première instance.

[A.] a ensuite formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation des jugements du tribunal cantonal et du tribunal de district.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a été entré en matière.

Le Tribunal fédéral a expliqué que conformément à l'art. 28b al. 1 CC, le tribunal peut ordonner notamment des interdictions de contact, de lieu et d'approche pour se protéger contre le harcèlement. Cependant, ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'elles doivent être suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins contraignantes possible pour la personne qui porte atteinte.

Le Tribunal fédéral a examiné les mesures ordonnées par le tribunal cantonal et est…