En Fait
A. (locataire, recourant) a acquis le 28 février 2014 un objet désigné comme "mobile home/chalet n° x" sur le terrain de camping C. à U. auprès des propriétaires précédents. B. (bailleur, intimé au recours) a loué à A. à partir du 1er janvier 2014 la "parcelle n° x" d'une superficie de 143 m2 moyennant un loyer annuel de 2'431 francs. Le 21 juin 2018, A. et d'autres locataires se sont plaints du prix de l'électricité facturé. Par courrier du 25 juin 2018, B. a résilié le bail au 31 décembre 2018.
A. a contesté la résiliation auprès de l'autorité de conciliation en matière de bail à loyer et de bail à ferme de Thal-Gäu. Par décision du 6 juillet 2018, l'autorité de conciliation n'est pas entrée en matière, faute de compétence, car il ne s'agissait pas d'un bail de locaux d'habitation ou commerciaux. Le 16 novembre 2018, A. a de nouveau déposé auprès de l'autorité de conciliation une "demande de constatation de la nullité de la résiliation", au motif que B. ne lui avait pas résilié au moyen d'un formulaire selon l'art. 266l al. 2 CO. Par décision du 20 novembre 2018, l'autorité de conciliation n'est pas non plus entrée en matière sur cette demande, faute de compétence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une procédure de conciliation pure, l'autorité de conciliation paritaire doit en principe se fonder sur les allégations de fait de la partie demanderesse. S'il s'avère que l'autorité de conciliation est manifestement incompétente sur le plan matériel, elle peut clore la procédure par une décision de non-entrée en matière.
Le Tribunal…