En Fait

Le jugement concerne le cas de [A.], condamné en 2008 par la Cour d'assises criminelles de Lugano pour des infractions telles que vol qualifié, recel aggravé, dommages, violation de domicile et violation de la loi sur les armes. La Cour l'avait condamné à une peine d'emprisonnement et avait ordonné, en application de l'art. 67b CP, le retrait de son permis de conduire pour deux ans.

En 2010, [A.] a été arrêté par les gardes-frontière alors qu'il circulait au volant d'un motocycle malgré le retrait de son permis. Le Procureur public l'a donc accusé de conduite sans permis ou malgré le retrait, en vertu de l'ancien art. 95 al. 2 LCR.

Le Juge de la Préfecture pénale et ensuite la Cour d'appel et de révision pénale ont confirmé la culpabilité de [A.] pour l'infraction reprochée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [A.] contre le jugement de la Cour cantonale.

Le Tribunal a estimé que l'ancien art. 95 al. 2 LCR (correspondant à l'actuel art. 95 al. 1 let. b LCR) sanctionnait la conduite malgré le retrait du permis, indépendamment du motif du retrait. Ainsi, même le conducteur frappé d'une interdiction de conduire en vertu de l'art. 67b CP peut tomber sous le coup de l'infraction prévue par cette norme.

Le fait que le retrait du permis sur la base de l'art. 67b CP vise à éviter la commission d'autres infractions, plutôt que de protéger la sécurité routière,…