En Fait
Le 5 avril 2001, le Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance d'Evry a adressé à la Suisse une commission rogatoire dans le cadre d'une information pour abus de biens sociaux et recel. Le juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, a ordonné la saisie de documents relatifs à des transferts d'argent en main de l'avocat genevois. Ce dernier a remis une série de pièces relatives au versement d'un million de FF, soit des extraits de compte, des notes manuscrites, une facture d'honoraires et un reçu signé par L. pour un montant de 248'990 francs. Par ordonnance du 4 avril 2003, le juge d'instruction a décidé de transmettre ces documents à l'autorité requérante. L., qui fait l'objet de la procédure pénale étrangère, a formé un recours de droit administratif contre cette ordonnance.En Droit
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché. Le titulaire d'un compte bancaire visé par la demande d'entraide a ainsi qualité pour recourir, mais pas le détenteur économique du compte ou l'auteur de documents saisis en main d'un tiers.
En l'espèce, les documents remis par l'avocat se rapportent essentiellement à un compte détenu et géré par l'étude.…