En Fait
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de district de Zurich a condamné le défendeur (B.) à payer à la demanderesse (A. SA) la somme de CHF 3'895'207.80 plus intérêts. B. a interjeté appel de ce jugement auprès du tribunal cantonal de Zurie. Par ordonnance du 9 mars 2015, le tribunal cantonal a imparti à l'intimée (A. SA) un délai de 30 jours selon l'art. 312 al. 2 CPC pour déposer une réponse à l'appel.
Le 13 avril 2015, l'intimée a demandé que l'appelant soit condamné à fournir une garantie de CHF 80'449.- pour assurer le paiement de l'indemnité de partie, et que le délai imparti pour le dépôt de la réponse à l'appel ainsi que d'un éventuel appel joint soit suspendu jusqu'au versement de la garantie demandée, et le cas échéant, fixé à nouveau. Par ordonnance du 14 avril 2015, le tribunal cantonal a rejeté la demande de l'intimée visant à obtenir la suspension du délai pour le dépôt de la réponse à l'appel ainsi que d'un éventuel appel joint.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intimée contre le rejet de la demande de suspension du délai pour le dépôt de la réponse à l'appel.
L'instance précédente a à juste titre considéré que le délai de 30 jours pour le dépôt de la réponse à l'appel selon l'art. 312 al. 2 CPC est un délai légal qui ne peut être prolongé dans le sens de l'égalité des armes. Contrairement à la procédure de première instance, où le délai imparti par le juge pour le dépôt de la réponse à la demande peut être suspendu ou prolongé suite à une demande de garantie des frais de partie, la suspension et la nouvelle fixation du délai ne sont pas possibles en l'espèce pour des raisons d'égalité des armes.
Certes, une partie de la doctrine considère que l'instance d'appel pourrait suspendre provisoirement le délai de réponse à l'appel de l'intimée jusqu'à ce que l'appelant ait fourni la garantie des frais de partie. Cependant, le Tribunal fédéral a expressément laissé cette question…