En Fait

Le 25 avril 2016, l'établissement pénitentiaire CURABILIS a dénoncé pénalement [A.], ressortissant algérien sans domicile fixe et sans profession, pour avoir menacé un gardien de prison et avoir intentionnellement bouté le feu à ses draps et à un linge dans sa cellule. [A.] purgeait déjà deux peines privatives de liberté de 14 et 36 mois. Le 1er juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte de Genève a ordonné la détention provisoire de [A.] jusqu'au 1er septembre 2016, en raison de risques de fuite et de récidive. Cette mesure a été prolongée le 22 août 2016.

[A.] a recouru contre cette décision. La Chambre pénale de recours de Genève a rejeté le recours, considérant que l'exécution du solde de la peine ne permettait pas de pallier les risques de fuite et de récidive.

[A.] a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que, selon la jurisprudence, l'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, notamment pour prévenir les risques de fuite et de récidive.

Certes, le prévenu pourrait bénéficier d'aménagements du régime d'exécution de peine (travail externe, congés, libération conditionnelle) une fois la moitié de la peine purgée. Cependant, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à ces mesures d'allègement, que le prévenu…