En Fait

Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A. à une peine privative de liberté de 78 mois et a maintenu ce dernier en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine prononcée, en application de l'art. 231 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP). Le 22 octobre 2012, A. s'est plaint du fait que la détention pour des motifs de sûreté serait devenue illicite dès le 29 septembre 2012, soit à l'échéance d'un délai de trois mois à compter de son prononcé. La Cour des affaires pénales du TPF a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, décision que A. a contestée auprès de la Cour des plaintes du TPF, qui a déclaré son recours irrecevable.

A. a ensuite saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, demandant la réformation de la décision en ce sens que son recours soit déclaré recevable et que la décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du TPF soit réformée dans le sens d'une constatation de l'illicéité de sa détention entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012, avec octroi d'une indemnité à ce titre.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que les règles relatives à la durée limitée de la détention pour des motifs de sûreté, telles que prévues aux art. 227 et 229 CPP, s'appliquent également lorsque cette détention est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l'art. 231 CPP.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée le 28 juin 2012…