En Fait

Le cas concerne un litige entre A. (recourant) et B. (intimée) sur le remboursement de 150'000 francs que A. avait remis à B. le 9 novembre 2010. A. affirmait avoir déposé l'argent chez B., tandis que B. prétendait qu'il lui avait été donné. L'instance inférieure a rejeté la demande de A., car ni le dépôt ni la donation n'étaient prouvés et B. pouvait se prévaloir de la présomption de propriété du possesseur selon l'art. 930 CC.

A. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir que l'art. 930 CC n'était pas applicable ici, car la présomption ne vaut que vis-à-vis des tiers, mais pas à l'égard de l'ancien possesseur.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que sa jurisprudence constante reconnaît que le possesseur d'un bien meuble peut se prévaloir de la présomption de propriété même envers celui de qui il a reçu le bien. Cette jurisprudence, qui remonte à un arrêt de 1928 (ATF 54 II 244), n'est pas critiquée dans la doctrine.

Toutefois, la présomption juridique tirée de la possession ne joue que si celle-ci est telle qu'elle permet de conclure provisoirement à un droit correspondant sur la chose. La possession est notamment équivoque lorsque les circonstances dans lesquelles elle a été établie sont douteuses.

En l'espèce, la possession de l'intimée sur les 150'000 francs apparaît douteuse, car il s'agit d'un montant considérable,…