En Fait

Cet arrêt portait sur la question de savoir si l'autorité cantonale de poursuite pénale à laquelle une affaire pénale fédérale a été déléguée est également compétente pour la poursuite et le jugement d'infractions similaires découvertes ultérieurement et appartenant au complexe d'infractions délégué, que l'inculpé a commises en dehors de la période des faits mentionnée dans la décision de délégation, mais avant son émission.

L'affaire concernait une procédure pénale contre D. et 22 autres coparticipants, dont le recourant, pour des infractions à la loi fédérale sur les maisons de jeu. Le Ministère public de la Confédération avait délégué l'affaire pénale conformément aux art. 18 et 107 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale (PPF) à l'office du préfet du canton de Zurich.

Dans la décision de délégation, les "lieux et dates de commission" étaient indiqués pour juin à décembre 1984 ainsi que novembre 1984. Le recourant a fait valoir que pour les infractions qu'il aurait commises de décembre 1984 à juillet 1985, il n'y avait pas de délégation valable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'autorité cantonale à laquelle une affaire pénale fédérale est déléguée n'est pas liée aux résultats d'enquête antérieurs et aux dates et lieux des faits mentionnés dans la décision de délégation. La délégation couvre "l'ensemble" de l'affaire pénale et son "plein champ d'application".

Par conséquent, l'autorité cantonale est également compétente pour la poursuite et…