En Fait
Le 10 mai 2019, le Service des contraventions genevois a condamné [A.] à une amende de 750 francs et à 150 francs de frais, suite à une infraction aux règles de la circulation routière. Le 23 mai 2019, [A.] a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le 20 août 2019, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police, précisant que l'opposition serait considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé. Le 4 octobre 2019, l'avocat d'A. a consulté le dossier et le même jour, l'amende et les frais ont été payés.
Le 11 octobre 2019, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition et a dit que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force. [A.] a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Cour de justice genevoise le 23 janvier 2020.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le paiement de l'amende et des frais par [A.] pouvait être interprété comme un retrait de son opposition par acte concluant, conformément à l'article 356 alinéa 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP).
En effet, la doctrine admet généralement qu'un retrait de l'opposition peut se faire par acceptation de l'ordonnance pénale, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire. Le fait que le CPP ne soumette pas le retrait de l'opposition à une forme particulière plaide en faveur de cette…