En Fait

Le 17 août 2017, A. a déposé une plainte pénale contre ses voisins X. et Y. pour dommages à la propriété. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte était "prescrit" depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

A. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, contestant la violation des articles 31 et 110 al. 6 CP par la cour cantonale dans le calcul du délai de plainte.

En Droit

Selon l'article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction.

L'article 110 al. 6 CP précise que le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi que le délai de plainte de trois mois court à partir du lendemain du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction, et non du jour même. Le délai expire ainsi le jour correspondant par son…