En Fait
Cette décision concerne un recours en matière pénale déposé par A., B., C., D., E., F. et leur avocat G. contre une décision de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel. Cette autorité avait interdit à l'avocat G. de représenter les six prévenus dans une procédure pénale pour diffamation et calomnie.
La plainte pénale avait été déposée par l'entreprise H. Sàrl et son associé-gérant I. contre les syndicalistes A., B. et C., ainsi que leurs anciens employés D., E. et F. L'avocat G. avait été constitué pour la défense des trois syndicalistes, puis des trois ex-employés.
L'Autorité de recours en matière pénale a considéré qu'il existait un risque concret de conflit d'intérêts dans cette procédure, car les faits reprochés aux deux groupes de prévenus, bien que différents, étaient liés à la même problématique concernant les pratiques salariales de l'entreprise plaignante. Dès lors, la présence d'un mandataire commun ne permettait pas d'assurer une défense adéquate des prévenus.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 127 al. 3 CPP permet à un avocat de défendre plusieurs prévenus dans une même procédure pénale, mais les règles professionnelles de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA) lui imposent d'éviter tout conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA).
Ces règles visent à protéger les intérêts des clients et à garantir la bonne marche du procès. Elles sont d'autant plus importantes en matière pénale, car il ne peut être exclu qu'un prévenu ne tente de reporter ou de diminuer sa culpabilité sur les autres.
L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité…