En Fait
Le 15 janvier 2015, X., Y. et Z. ont commis un brigandage qualifié au préjudice de la bijouterie B. à E. Le 5 décembre 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X. pour ces faits. X. a interjeté appel, qui a été partiellement admis par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 13 juin 2017.
X. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il soutient notamment que le Ministère public aurait violé le principe de la bonne foi en requérant une peine privative de liberté de sept ans alors que, dans le cadre de la procédure simplifiée, il avait proposé une peine de quatre ans et demi. De plus, le Ministère public aurait violé son obligation de consigner en retranchant les pièces relatives à la procédure simplifiée du dossier pénal.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.
Selon l'article 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre, que l'échec de la procédure simplifiée intervienne avant ou après l'examen par le tribunal de première instance. Cette règle vise à permettre des négociations les plus libres possibles entre les parties.
Le Tribunal fédéral considère que l'article 141 al. 5 CPP, qui règle le sort des preuves non exploitables, est applicable aux pièces contenant les déclarations visées à l'article 362 al. 4 CPP. Ces pièces…