En Fait
La société Hotel [A. SA] est une société anonyme avec un capital-actions de CHF 500'000, divisé en 380 actions nominatives de CHF 1'000 (actions ordinaires) et 1'200 actions nominatives de CHF 100 (actions à droit de vote). Les actionnaires sont des frères et sœurs. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015, les détenteurs d'actions à droit de vote (C.B. et D.B.) ont voté pour la réélection du précédent organe de révision, tandis que la demanderesse E.B. (détentrice de 225 actions ordinaires) a voté contre. En raison de l'égalité des voix, aucun organe de révision n'a été élu.
Le conseil d'administration a alors décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier les statuts et de proposer la réélection du précédent organe de révision. Lors de cette assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2015, C.B. et D.B. ont voté en faveur de la modification de l'art. 12 al. 1 des statuts, introduisant la voix prépondérante du président du conseil d'administration lors des élections. Ensuite, C.B. et D.B. ont voté pour la réélection du précédent organe de révision, tandis que E.B. a voté contre. L'organe de révision a été élu grâce à la voix prépondérante du président du conseil d'administration.
E.B. a déposé une action auprès du tribunal de commerce du canton d'Argovie et a demandé l'annulation de ces deux décisions.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société Hotel [A. SA] et confirme la décision du tribunal de commerce.
D'une part, l'élection de l'organe de révision avec la voix prépondérante du président du conseil d'administration est illégale selon l'art. 693 al. 3 ch. 1 CO. Pour l'élection de l'organe de révision, le droit de vote est calculé en fonction de la valeur nominale des actions, et c'est la majorité du capital qui décide. Une voix prépondérante du président du conseil d'administration, qui déroge à la majorité des voix, n'est donc pas…