Art. 706 CO

Qualité pour agir et motifs

1 Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.
2 Sont en particulier annulables les décisions qui: 1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée; 3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4. suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.
3 et 4 …
5 Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Registre des actions; nullité d'une décision de la réunion de tous les actionnaires
    · 15/08/2011 · 25 citations Résumé
  2. 2
    Coopération sans droit à une décision dans la société anonyme (art. 691 al. 2 et 3 CO); intérêt juridiquement protégé
    · 19/07/1996 · 25 citations Résumé
  3. 3
    Fondation fiduciaire d'une société anonyme
    · 19/12/1989 · 24 citations Résumé
  4. 4
    Droit de faire inscrire un objet à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une société anonyme; art. 699 al. 3 CO
    · 27/11/2015 · 18 citations Résumé
  5. 5
    Société anonyme
    · 06/07/1965 · 18 citations Résumé
  6. 6
    Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émi…
    · 03/04/1973 · 16 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.