En Fait
A. a chargé B. de fonder une société anonyme suisse en 1979, B. a souscrit 48 actions à titre fiduciaire. Lors d'assemblées générales extraordinaires en 1982, 1986 et 1988, des décisions ont été prises concernant le siège et la dénomination de la société. En 1988, A. a intenté une action en constatation de nullité de ces décisions, se prévalant de sa qualité d'actionnaire. Le tribunal de commerce a rejeté la demande, considérant qu'A. n'était pas devenu actionnaire. A. a interjeté appel.En Droit
Selon la jurisprudence constante, le fiduciaire qui souscrit des actions pour le compte du constituant du mandat fiduciaire est le véritable membre fondateur et devient actionnaire. Conformément à l'art. 401 al. 1 CO, les droits créanciers acquis par le mandataire pour le compte du mandant lui sont transférés dès que ce dernier a rempli ses obligations envers le mandataire. Cependant, pendant la durée du rapport fiduciaire, les droits sociaux appartiennent exclusivement au fiduciaire, et les tiers peuvent le considérer comme tel même après le transfert légal, tant que celui-ci n'a pas été porté à leur connaissance.
En l'espèce, il n'est pas établi que le mandat fiduciaire ait pris fin avant les assemblées générales contestées, ni que le transfert des droits ait été notifié à la société. A. n'était donc pas actionnaire au moment des décisions attaquées, et les droits de participation appartenaient au fiduciaire.
Cont…