Art. 404 CO

Révocation et répudiation

1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat d'architecte: nature juridique, révocation, peine conventionnelle
    · 13/12/1983 · 64 citations
  2. 2
    Révocation d'un contrat d'architecte; art. 404 CO, supplément d'honoraires selon les art. 5.5 et 8.1 des normes SIA 102 (édition 1969). 1. Qualification juridique du contrat d'architecte, droit de révoquer le contrat se…
    · 12/06/1984 · 52 citations Résumé
  3. 3
    Confirmation de la jurisprudence (consid. 2).
    · 19/12/1989 · 51 citations Résumé
  4. 4
    Contrat bilatéral ayant pour objet l'exécution d'un certain travail. 1. L'art. 394 al. 2 CO exclut la possibilité d'un contrat sui generis ayant pour objet l'exécution d'un travail (c. 1). 2. Travaux et autres obligatio…
    · 23/05/1978 · 28 citations Résumé
  5. 5
    Contrat de gérance d'immeubles
    · 20/05/1980 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Contrat d'architecte
    · 03/10/1972 · 14 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.