En Fait
Le recourant s'était inscrit auprès de la recourue, [X. AG] , pour un cours de formation d'enseignants de conduite. Le cours a commencé le 17 juillet 2006 et devait durer jusqu'au 12 décembre 2006. Les coûts s'élevaient à un total de Fr. 16'900.--. Le recourant a abandonné le cours le 30 août 2006 et a refusé de payer les frais de scolarité restants de Fr. 8'000.--.
La recourue a intenté une action devant le tribunal de district de Zurich pour obtenir le paiement des frais de scolarité restants. Le recourant a formé une demande reconventionnelle et a exigé le remboursement des prestations déjà effectuées. Le tribunal de district et le tribunal supérieur du canton de Zurich ont rejeté la demande reconventionnelle et ont condamné le recourant à payer les frais de scolarité restants.
Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a fait valoir que le droit de révocation à tout moment prévu à l'art. 404 al. 1 CO était d'ordre public et ne pouvait pas être dérogé par voie contractuelle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le recours était admissible. Il a constaté que la valeur litigieuse ne dépassait pas le montant requis de Fr. 30'000.--, mais qu'une question de droit de principe se posait, à savoir si le droit de révocation à tout moment dans le contrat de cours…