En Fait

La société X. Treuhand AG et Y. ont conclu le 20 août 1984 un "contrat de conseil" dans lequel Y. s'engageait à établir des comptes annuels, des analyses d'exploitation et à développer et mettre en place de nouveaux modèles d'exploitation. Le 9 novembre 1984, la société X. Treuhand AG a résilié le contrat avec effet immédiat, ce que Y. a refusé, estimant qu'une résiliation n'était possible qu'au plus tôt à la fin mars 1985. Après la déclaration de résiliation, les services de Y. n'ont plus été utilisés.

Y. a intenté une action en paiement de 39'808.-- francs plus intérêts. Le tribunal de district de Lucerne-Campagne a rejeté la demande, mais l'appel du demandeur a été partiellement admis par le Tribunal cantonal du canton de Lucerne.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la société X. Treuhand AG et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral indique que la société X. Treuhand AG s'est fondée dans son recours sur un droit de résiliation selon l'art. 107 al. 2 CO, ce que l'instance précédente n'a pas pris en compte. Pour cela, il aurait fallu que la société X. Treuhand AG ait déjà fait valoir ces arguments dans la procédure cantonale, ce qui n'était pas le cas.

En ce qui concerne les modalités de résiliation du contrat, le Tribunal fédéral conclut qu'elles contreviennent au caractère impératif de l'art. 404 al. 1 CO. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de révocation à tout moment dans le mandat est impératif et ne peut être…