Art. 55 OJ
Principe
1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF) .
2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigences quant à la motivation d'un recours en réforme403 citations
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2Contrat de bail à loyer; validité de la résiliation au regard de l'AMSL, complètement des stipulations lacunaires touchant la résiliation (art. 18 al. 3, 28 al. 3 et 31 ch. 1 al. 2 AMSL; art. 63 al. 2 OJ; art. 8 CC). 1.…346 citations
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3Effets accessoires du divorce; revenu hypothétique du débirentier (art. 55 al. 1 let. c OJ et art. 63 al. 2 OJ)145 citations
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4Atteinte à la personnalité par la voie de la presse; réparation morale (art. 49 al. 1 CO)137 citations
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5135 citations
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673 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.