En Fait
Le Tribunal cantonal de Zoug a constaté, par jugement du 22 janvier 1992, que la société X. SA avait illégalement porté atteinte à la personnalité de J. dans ses relations personnelles par deux rapports dans son journal de masse sur le commerce d'armements de guerre. Le Tribunal supérieur du canton de Zoug a rejeté le recours interjeté par J. le 28 septembre 1993. Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours.
En Droit
Conformément à l'art. 49 al. 1 CO, celui qui a subi une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et qu'elle n'ait pas été réparée d'une autre manière. Le Tribunal supérieur a certes constaté l'illicéité de l'atteinte à la personnalité subie par le demandeur par les rapports de presse, mais a estimé que les autres conditions pour l'octroi d'une réparation morale n'étaient pas remplies.
L'atteinte objectivement grave doit en outre être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale, sans quoi il n'a pas droit à une réparation morale. Le demandeur n'a apporté aucune preuve ni même offert…