En Fait

En 1971, Paul T. a chargé les architectes Markus et Christoph G. de la planification et de l'exécution de deux immeubles d'habitation collective sur un terrain à A. Comme le terrain n'était initialement pas constructible, la délivrance du permis de construire a été retardée jusqu'en 1975. À la demande du maître d'ouvrage T., le projet de construction a été suspendu et le permis de construire a été prolongé jusqu'en 1977. Le 23 décembre 1977, T. a vendu le terrain avec le projet de construction autorisé à un tiers, sans transférer le contrat d'architecte.

Les architectes ont facturé leurs travaux le 15 août 1979 et ont intenté une action en paiement du solde contre T. Le tribunal de district d'Arlesheim a partiellement fait droit à la demande, suite à quoi T. a interjeté appel. Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne a réduit le montant, suite à quoi les architectes ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé que le contrat d'architecte est soumis aux règles du mandat conformément à l'art. 404 al. 1 CO. Étant donné que T. a révoqué le contrat par la vente du terrain sans transférer le contrat d'architecte, les architectes ont droit à la majoration d'honoraires de 15% prévue à l'art. 8.1 de la norme SIA 102, pour autant que le dommage prouvé dépasse ce pourcentage.

Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 404 al. 2 CO exclut tout droit à la réparation du gain manqué. Par conséquent,…