Art. 163 CO
Montant, nullité et réduction de la peine
1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.
3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ils peuvent donc, le cas échéant, être restitués à la partie qui les a versés, par le jeu de l'art. 163 CO auquel renvoie l'art. 162 CO (consid. 3).35 citations
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2Arrhes; versement partiel; réduction d'une peine conventionnelle déjà acquittée (art. 158 al. 1, art. 162 al. 1 et art. 163 al. 3 CO)28 citations
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319 citations
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4Contrat d'architecte: nature juridique, révocation, peine conventionnelle15 citations
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5Conditions d'engagement des voyageurs de commerce15 citations
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6Conditions de la réduction.14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aktienkaufvertrag; Konventionalstrafe9 citations
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Treuepflicht; Konventionalstrafe7 citations
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Contrat de travail ; clause de non-concurrence7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.