Art. 163 CO

Montant, nullité et réduction de la peine

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.
3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ils peuvent donc, le cas échéant, être restitués à la partie qui les a versés, par le jeu de l'art. 163 CO auquel renvoie l'art. 162 CO (consid. 3).
    · 15/03/2007 · 35 citations Résumé
  2. 2
    Arrhes; versement partiel; réduction d'une peine conventionnelle déjà acquittée (art. 158 al. 1, art. 162 al. 1 et art. 163 al. 3 CO)
    · 30/10/2006 · 28 citations Résumé
  3. 3
    · 22/06/1988 · 19 citations Résumé
  4. 4
    Contrat d'architecte: nature juridique, révocation, peine conventionnelle
    · 13/12/1983 · 15 citations
  5. 5
    Conditions d'engagement des voyageurs de commerce
    · 05/10/1965 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Conditions de la réduction.
    · 26/04/1977 · 14 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Aktienkaufvertrag; Konventionalstrafe
    · 17/10/2011 · 9 citations de
  • Treuepflicht; Konventionalstrafe
    · 21/12/2012 · 7 citations de
  • Contrat de travail ; clause de non-concurrence
    · 25/08/2011 · 7 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.