En Fait
La société Nahrin AG, basée à Sarnen, fabrique des produits alimentaires qu'elle fait vendre principalement à des particuliers par des représentants itinérants. Le 1er janvier 1958, elle a conclu un contrat écrit avec Karl Anderhalden, lui attribuant comme zone de vente le canton de Nidwald et les communes obwaldiennes d'Engelberg, Kerns et Sachseln. Ce contrat prévoyait notamment une clause de non-concurrence de 3 ans après la fin du contrat de travail. Après le départ d'Anderhalden en juin 1961, celui-ci a travaillé dans sa zone de vente précédente pour le compte de Karl Letter, ancien représentant en chef de Nahrin AG. Nahrin AG a alors intenté une action contre Anderhalden pour violation de la clause de non-concurrence et demandé le paiement de la pénalité conventionnelle. Anderhalden a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de ses frais de voyage non couverts.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que les conditions posées par l'art. 356 CO pour la validité d'une clause de non-concurrence étaient remplies dans le cas d'espèce. Bien qu'Anderhalden ait été un représentant itinérant au sens de l'art. 3 al. 2 LVc, le Tribunal a considéré que les circonstances particulières du cas permettaient de lui imposer une telle clause. Anderhalden avait en effet acquis une connaissance approfondie de la clientèle de Nahrin AG dans sa zone de vente, qu'il aurait pu exploiter au détriment de cette dernière s'il était passé chez un concurrent.…