En Fait
Le demandeur, J., a ouvert un bureau de gérance en septembre 1976, après avoir engagé des discussions avec le défendeur, D., en vue de lui transférer la gérance de divers immeubles. Un contrat de gérance a été établi le 5 octobre 1976, mais D. n'a pas signé ce contrat. Par la suite, D. a écrit à J. le 29 octobre 1976 pour confirmer la gérance, mais a finalement décidé de ne pas donner suite à cette décision en raison de la réaction de l'ancien gérant. J. a intenté une action en justice contre D. pour obtenir une indemnité de 150 000 fr. avec intérêt.
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action de J. par jugement du 21 novembre 1979. Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours en réforme interjeté par J.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de gérance d'immeubles constitue un mandat ou un contrat sui generis soumis aux règles du mandat, conformément à l'article 394 alinéa 2 du Code des obligations (CO). En conséquence, le contrat peut être révoqué ou répudié en tout temps, conformément à l'article 404 alinéa 1 CO.
Le Tribunal fédéral a également examiné la notion de résiliation en temps inopportun, telle que prévue à l'article 404 alinéa 2 CO. Il a considéré que la résiliation ne constitue pas en soi un abus de droit, mais que seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a constaté que le demandeur n'avait pas subi de préjudice particulier en raison de la résiliation du contrat. Le demandeur avait…