En Fait

Le recourant [A.] a été reconnu coupable d'escroquerie par métier par le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Il aurait escroqué plusieurs femmes, dont [B.] , de sommes d'argent importantes. La juridiction inférieure a nié que [B.] ait vécu en concubinage de fait avec [A.] au moment de son interrogatoire par la police en décembre 2015, de sorte qu'elle n'avait pas le droit de refuser de témoigner. [A.] a contesté cette appréciation par voie de recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé l'évaluation de la juridiction inférieure. Pour l'existence d'un concubinage de fait au sens de l'art. 168 al. 1 let. a CPP, une certaine stabilité et permanence de la relation est nécessaire. La relation entre [A.] et [B.] ne remplissait pas ces conditions à la date déterminante de décembre 2015, car [A.] entretenait…