Art. 177 CPP
Audition de témoins
1 Au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP . À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable.
2 Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3 L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins22 citations
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2Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…17 citations
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3Ouverture de l'instruction pénale14 citations
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4
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5Traitement dégradant, enquête1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mord11 citations
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Strafverfahren; Unverwertbarkeit von Beweisen6 citations
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Fahrlässige Körperverletzung, Verwertbarkeit von Einvernahmen, Willkür5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.