En Fait

Dans une procédure de poursuite, le débiteur Y. a fait opposition pour le motif qu'il n'était pas devenu titulaire d'un nouveau patrimoine. L'office des poursuites a transmis l'opposition conformément à l'art. 265a al. 1 LP au tribunal de district de Münchwilen. Le tribunal de district a alors obligé le créancier X. SA à verser une avance sur les frais afin de statuer sur l'opposition. La X. SA a formé un recours contre cette ordonnance. Le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie a rejeté le recours et confirmé que dans la procédure selon l'art. 265a al. 1 LP, le créancier est tenu de supporter les frais. La X. SA a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, contrairement à l'avis des instances précédentes, dans la procédure selon l'art. 265a al. 1 LP, ce n'est pas le créancier, mais le débiteur qui doit être considéré comme partie demanderesse et donc qui doit verser l'avance sur les frais. Le Tribunal fédéral justifie cela comme suit :
  • Le libellé de l'art. 265a al. 1 LP ne permet pas d'identifier clairement les rôles des parties.
  • La comparaison avec la procédure d'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179 ss LP) suggère que le débiteur agit également ici comme demandeur, puisqu'il demande au juge l'autorisation de faire opposition.
  • L'essentiel est que dans la procédure selon l'art. 265a al. 1 LP, il ne s'agit pas d'intenter la poursuite, mais seulement de…