Art. 179 LP
1 Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2 Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.
3 L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Opposition0 citations
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2Opposition pour non-retour à meilleure fortune; avance de frais en procédure sommaire0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Zustellung des Zahlungsbefehls; Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.