En Fait
Le journaliste [X.] a rédigé un article de presse citant textuellement des déclarations de la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) et de deux membres du Conseil national lors d'une séance de la sous-commission DFJP/CdG du 17 février 2009. Cette séance a notamment traité du rapport d'experts sur l'utilisation des ressources par les autorités pénales fédérales, en particulier des mesures administratives telles que l'introduction d'un système d'enregistrement des performances et du temps pour le Ministère public de la Confédération.
Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu [X.] coupable de publication de délibérations officielles secrètes (art. 293 al. 1 CP) et l'a condamné à une amende de 400 francs. [X.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement et son acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de secret officiel (art. 293 CP) repose sur un critère formel. Seul compte le fait que les dossiers, délibérations ou enquêtes aient été déclarés secrets par la loi ou par décision de l'autorité. Le Tribunal fédéral est lié par cette déclaration de secret et ne peut en examiner le bien-fondé.
La loi sur le Parlement (LParl) prévoit à l'art. 47 al. 1 que les délibérations des commissions sont confidentielles. Cette réglementation de droit fédéral s'impose au Tribunal fédéral et aux autres autorités judiciaires. Le recourant a, sans y être autorisé, divulgué au public des éléments d'une délibération déclarée secrète par la loi fédérale, réalisant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 293 al. 1 CP.
Même en retenant une notion matérielle du secret, le recourant devrait être reconnu…