Art. 293 CP
Publication de débats officiels secrets
1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.
2 La complicité est punissable.
3 L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'opinion et de la presse (art. 10 CEDH)12 citations
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2Art. 293 CP, art. 22 du Règlement du Conseil national9 citations
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34 citations
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4Définition de l'autorité et du secret. 1. En raison de sa fonction, de ses tâches et de ses compétences, le Chef d'Etat-Major général constitue un organe de l'Etat disposant de la souveraineté correspondante4 citations
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5Définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13). 1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité4 citations
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6Egalité de traitement dans l'illégalité (art. 4 aCst., art. 8 et 9 Cst.); légalité en procédure pénale2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB)3 citations
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Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB); Wahrung berechtigter Interessen1 citations
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1 citations18/08/2011 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.