Art. 293 CP

Publication de débats officiels secrets

1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.
2 La complicité est punissable.
3 L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'opinion et de la presse (art. 10 CEDH)
    · 05/12/2000 · 12 citations Résumé
  2. 2
    Art. 293 CP, art. 22 du Règlement du Conseil national
    · 27/11/1981 · 9 citations Résumé
  3. 3
    · 04/11/1997 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Définition de l'autorité et du secret. 1. En raison de sa fonction, de ses tâches et de ses compétences, le Chef d'Etat-Major général constitue un organe de l'Etat disposant de la souveraineté correspondante
    · 21/03/1988 · 4 citations Résumé
  5. 5
    Définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13). 1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité
    · 17/09/1982 · 4 citations Résumé
  6. 6
    Egalité de traitement dans l'illégalité (art. 4 aCst., art. 8 et 9 Cst.); légalité en procédure pénale
    · 05/12/2000 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.