En Fait

En août 1979, un groupe de travail de la Commission de gestion du Conseil national a rédigé un projet de rapport sur la surveillance fédérale de la SSR. À cette époque, le rapport n'était pas destiné à être publié. Le journaliste X. s'est procuré le projet de rapport par des moyens inconnus et a publié des extraits dans "Weltwoche" du 5 septembre 1979. Le président du Conseil national a alors déposé une plainte pénale contre X. pour violation du secret de fonction et publication de délibérations officielles secrètes conformément à l'art. 293 CP.

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu X. coupable de publication de délibérations officielles secrètes et l'a condamné à une amende. Le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé la décision de première instance. X. a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité.

Selon l'art. 293 al. 1 CP, une déclaration de confidentialité par la loi ou une décision administrative suffit. Il ne s'agit pas nécessairement d'une loi formelle, une disposition réglementaire peut également suffire si l'auteur de l'ordonnance y est habilité.

Le règlement du Conseil national (RCN) contient à l'art. 22 un fondement juridique suffisant pour la déclaration de confidentialité des délibérations de la Commission de gestion. L'art. 22 RCN prévoit que la Commission décide…