En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de l'indemnisation des heures supplémentaires d'un conducteur professionnel de véhicules à moteur. Le recourant (X.) avait intenté une action contre l'intimé (Y.), les parties étant en désaccord sur l'étendue dans laquelle les éventuelles heures supplémentaires étaient déjà compensées par le salaire convenu. L'instance inférieure est partie du principe que, selon l'interprétation concordante des parties, seules les heures supplémentaires effectives, effectuées dans le cadre de la durée de travail hebdomadaire maximale de 46 heures, étaient compensées par le salaire. Les heures supplémentaires dépassant ce cadre devaient être indemnisées de manière obligatoire avec le salaire de base et une majoration légale, conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi sur le travail (LTr). Le recourant a cependant fait valoir que les notions de "durée de travail maximale" dans la loi sur le travail et dans l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) n'étaient pas identiques. Selon lui, le travail supplémentaire autorisé selon l'art. 7 OTR 1 constitue des heures supplémentaires au sens du Code des obligations (CO), de sorte qu'une exclusion de l'indemnisation serait admissible.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion suivante : - La notion de "durée de travail maximale" est à assimiler dans la loi sur le travail et dans l'ordonnance sur les chauffeurs, car le but et la structure des dispositions sont largement analogues. - L'ordonnance sur les chauffeurs ne réglemente pas seulement la durée de travail autorisée, mais aussi son indemnisation. L'art. 7 al. 3 OTR 1 renvoie pour la majoration salariale à…