En Fait
Dans cette procédure pénale, le Ministère public de la Confédération a porté plainte contre [X.] et d'autres personnes pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent dans un cas grave (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a et c CP). L'audience principale devant la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone devait débuter le 1er avril 2009.
Le président de la Chambre pénale a rendu le 10 février 2009 une ordonnance de procédure, dans laquelle il a ordonné que seules les parties de l'acte d'accusation de 233 pages (pages 1-4 et 205-233) puissent être remises à la presse accréditée avant l'ouverture de l'audience principale. Le recourant [X.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la publicité des audiences judiciaires et la couverture médiatique des tribunaux servent un intérêt public important. Cependant, le juge doit soigneusement mettre en balance l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à remplir sa mission d'information.
En l'espèce, l'intérêt du public à l'information est considéré comme important, car il s'agit d'une affaire importante avec des…