En Fait
Le cas concerne un plaignant qui travaillait en tant que gestionnaire de portefeuille pour la région de la Suisse centrale et des Grisons auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Il a été condamné par le Tribunal fédéral pour acceptation d'un avantage conformément à l'article 322sexies du Code pénal suisse (CP). La SUVA est un établissement public autonome de la Confédération, qui détient un monopole partiel dans le domaine de l'assurance-accidents. Le plaignant avait accepté un avantage de 45 000 francs suisses et une montre Rolex dans le cadre de la vente d'un bien immobilier à Mendrisio.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la notion pénale de fonctionnaire au sens de l'article 110 alinéa 3 CP englobe à la fois les fonctionnaires institutionnels et fonctionnels. Pour ces derniers, c'est la fonction des tâches qui compte. Si celles-ci consistent à remplir des tâches publiques, les activités sont officielles et les personnes qui les exercent sont des fonctionnaires au sens du droit pénal. La SUVA, en tant qu'établissement public autonome de la Confédération, exerce des tâches publiques, de sorte que la protection pénale de la confiance du public dans l'objectivité de son activité se justifie. Cela s'applique également au domaine de la gestion immobilière, car celle-ci sert à assurer les rentes des personnes assurées. Par conséquent, le plaignant, en tant que gestionnaire de portefeuille de la SUVA, relevait de la notion fonctionnelle de fonctionnaire.
En ce qui concerne l'acceptation d'un avantage conformément à l'article 322sexies CP, le…