En Fait

L'affaire concerne un différend entre un couple en instance de divorce. Le mari (intimé) s'est introduit sans autorisation dans le compte de courriel protégé par mot de passe de son épouse (recourante) en répondant correctement à la "question secrète" qu'il connaissait, ce qui lui a permis d'obtenir un nouveau mot de passe. Il a ensuite imprimé deux courriels qu'il a déposés dans les papiers à recycler devant son bureau, où la recourante les a retrouvés.

Le Ministère public de Winterthur/Unterland a classé la procédure en raison du défaut de qualité pour agir de la recourante. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé cette décision, estimant que seul l'exploitant du système de traitement des données (ici la société [B.] ) avait qualité pour porter plainte, et non la recourante en tant que titulaire du compte de courriel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal supérieur et renvoyé l'affaire à la juridiction précédente pour un nouvel examen. Il a expliqué que la norme pénale relative à l'introduction sans autorisation dans un système informatique, selon l'art. 143bis CP, protège le droit de l'exploitant d'une installation de traitement des données à ce que son système et le traitement des données qui y est effectué ne soient pas perturbés par des intrusions de personnes non autorisées. Est ainsi protégée la liberté de la personne habilitée de décider à qui l'accès à une installation de traitement des données sécurisée et aux données qui y sont stockées est accordé.

Éta…