Art. 143bis CP
Accès indu à un système informatique
1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Accès indu à un système informatique5 citations
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2Dispositif informatique d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") en tant que moyen de surveillance1 citations
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3Utilisation frauduleuse d'un ordinateur1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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Nichtanhandnahme (Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz, Verletzung des Schriftgeheimnisses)9 citations
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Kosten- und Entschädigungsregelung2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.